Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 7 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-707 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La demande d'exercice de tout ou partie du congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. / Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, […] A défaut, il perd ses droits » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du même code : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. / Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763
[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 dudit code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] A défaut, il perd ses droits. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du même code : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. […]
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