Article R6152-707 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-1358 2002-11-18 art. 6, sauf décret n° 95-569, Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 - art. 6, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-807 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 mai 2012, 11BX01256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La demande d'exercice de tout ou partie du congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. / Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Congé·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Compte·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Cessation

2Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2011, n° 0819552
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, […] A défaut, il perd ses droits » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du même code : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. / Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Congé parental·
  • Hôpitaux·
  • Épargne·
  • Santé publique·
  • Assistance·
  • Décret·
  • Etablissement public·
  • Date·
  • Compte

3Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763
Rejet

[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 dudit code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] A défaut, il perd ses droits. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du même code : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Compte·
  • Indemnisation·
  • Décret·
  • Solde·
  • Congé·
  • Titre·
  • Pharmaceutique·
  • Justice administrative
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