Article R6152-708 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-1358 2002-11-18 art. 7, sauf décret n° 95-569, Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 - art. 7, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-808 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 17 octobre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763
Rejet

[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; […] Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-708 du même code : « Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-709 du même code : « En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, […]

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