Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 7 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-708 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763
[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; […] Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-708 du même code : « Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-709 du même code : « En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, […]
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