Article R6153-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2020-1057 du 14 août 2020 - art. 2, Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée ; l'interne en odontologie est un praticien en formation approfondie. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.
Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre.
L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 octobre 2010
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Commentaires13


Drouineau 1927 · 13 septembre 2022

Aux termes des dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique, les internes en médecine, en pharmacie, en biologie médicale et en odontologie, sont des d'agents publics, praticiens en formation spécialisée. […]

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Eurojuris France · 25 août 2022

Aux termes des dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique, les internes en médecine, en pharmacie, en biologie médicale et en odontologie, sont des d'agents publics, praticiens en formation spécialisée. […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Dijon, 22 décembre 2010, n° 0901184
Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 7 septembre 2010, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R6153-2 du code de la santé publique :

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 12 avril 2022, n° 18/03706

[…] - la convention de stage des internes effectuant un stage en ambulatoire de niveau 1 ou 2 (SASPAS) en Ardèche est signé par l'étudiant interne, le département de l'Ardèche, et l'université A B C 1 ce qui exclut la compétence judiciaire au profit du tribunal administratif, d'ailleurs l'article R. 6153-2 – I du Code de la santé publique dispose que « L'interne est un agent public ».

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3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2108234
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause : « I. […]

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