Article R6153-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2020-1057 du 14 août 2020 - art. 2, Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-225 du 26 février 2015 - art. 1

I. – L'interne est un agent public.

Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale, odontologique ou pharmaceutique en stage et hors stage.

II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.

Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.

L'interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.

III. – Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

La formation hors stage comprend :

1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne ;

2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne.

IV. – L'interne bénéficie d'un repos de sécurité immédiatement à l'issue de chaque garde et à l'issue du dernier déplacement survenu pendant une période d'astreinte.

Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.

V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Sortie de vigueur le 16 août 2020
52 textes citent l'article

Commentaires13


Drouineau 1927 · 13 septembre 2022

Aux termes des dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique, les internes en médecine, en pharmacie, en biologie médicale et en odontologie, sont des d'agents publics, praticiens en formation spécialisée. […]

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Eurojuris France · 25 août 2022

Aux termes des dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique, les internes en médecine, en pharmacie, en biologie médicale et en odontologie, sont des d'agents publics, praticiens en formation spécialisée. […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 12 avril 2022, n° 18/03706

[…] - la convention de stage des internes effectuant un stage en ambulatoire de niveau 1 ou 2 (SASPAS) en Ardèche est signé par l'étudiant interne, le département de l'Ardèche, et l'université A B C 1 ce qui exclut la compétence judiciaire au profit du tribunal administratif, d'ailleurs l'article R. 6153-2 – I du Code de la santé publique dispose que « L'interne est un agent public ».

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2Tribunal administratif de Dijon, 22 décembre 2010, n° 0901184
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[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 7 septembre 2010, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R6153-2 du code de la santé publique :

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3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2108234
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause : « I. […]

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