Article R6153-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2020-1057 du 14 août 2020 - art. 2, Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 16 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1057 du 14 août 2020 - art. 2

I.-La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle des études de pharmacie ou le troisième cycle des études d'odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics.

II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.

Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.

L'interne participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.

III. – Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

La formation hors stage comprend :

1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne ;

2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne.

IV. – L'interne bénéficie d'un repos de sécurité immédiatement à l'issue de chaque garde et à l'issue du dernier déplacement survenu pendant une période d'astreinte.

Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.

V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

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Entrée en vigueur le 16 août 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
52 textes citent l'article

Commentaires13


Drouineau 1927 · 13 septembre 2022

Aux termes des dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique, les internes en médecine, en pharmacie, en biologie médicale et en odontologie, sont des d'agents publics, praticiens en formation spécialisée. […]

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Eurojuris France · 25 août 2022

Aux termes des dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique, les internes en médecine, en pharmacie, en biologie médicale et en odontologie, sont des d'agents publics, praticiens en formation spécialisée. […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Dijon, 22 décembre 2010, n° 0901184
Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 7 septembre 2010, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R6153-2 du code de la santé publique :

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 12 avril 2022, n° 18/03706

[…] - la convention de stage des internes effectuant un stage en ambulatoire de niveau 1 ou 2 (SASPAS) en Ardèche est signé par l'étudiant interne, le département de l'Ardèche, et l'université A B C 1 ce qui exclut la compétence judiciaire au profit du tribunal administratif, d'ailleurs l'article R. 6153-2 – I du Code de la santé publique dispose que « L'interne est un agent public ».

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3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2108234
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause : « I. […]

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