Article R6153-6 du Code de la santé publique

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Version26/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique.

Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur lieu de stage qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.

Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Sortie de vigueur le 26 novembre 2022
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Décisions10


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 décembre 2009, n° 0704529S
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : « L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée ; l'interne en odontologie est un praticien en formation approfondie. […] L'interne participe au service de gardes et astreintes. (…) » ; que l'article R. 6153-6 du même code dispose : « Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Garde·
  • Continuité·
  • Service·
  • Médecine·
  • Rejet·
  • Travail·
  • Santé publique·
  • Défense

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2010, n° 1000082
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.6153-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée (…). […] / 2° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ; / 3° D'assurer la liaison entre le service auquel il est affecté et les services de soins. » ; qu'aux termes de l'article R.6153-6 dudit code dans sa rédaction applicable : « Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. […]

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  • Pharmacie·
  • Service·
  • Exonération d'impôt·
  • Rémunération·
  • Agent public·
  • Activité·
  • Finances publiques·
  • Formation spécialisée·
  • Public·
  • Santé

3Tribunal administratif de Melun, 11 juin 2014, n° 1210503
Annulation

[…] qu'en présence d'un mouvement de grève au sein d'un établissement public de santé, le directeur de cet établissement peut ordonner la réquisition de personnels et notamment d'internes qui, en vertu de l'article R. 6153-6 du code de la santé publique, sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité et doivent s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurées, dès lors que de telles mesures sont justifiées et proportionnées aux nécessités imposées par l'ordre public et en particulier par la sécurité des patients et la continuité des soins ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Garde·
  • Urgence·
  • Droit de grève·
  • Service·
  • Continuité·
  • Mise en demeure·
  • Public·
  • Tribunaux administratifs
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