Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 2 : Statut des internes / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R6153-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 - art. 1
Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique.
Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur lieu de stage qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : « L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée ; l'interne en odontologie est un praticien en formation approfondie. […] L'interne participe au service de gardes et astreintes. (…) » ; que l'article R. 6153-6 du même code dispose : « Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. […]
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[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.6153-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée (…). […] / 2° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ; / 3° D'assurer la liaison entre le service auquel il est affecté et les services de soins. » ; qu'aux termes de l'article R.6153-6 dudit code dans sa rédaction applicable : « Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 11 juin 2014, n° 1210503
[…] qu'en présence d'un mouvement de grève au sein d'un établissement public de santé, le directeur de cet établissement peut ordonner la réquisition de personnels et notamment d'internes qui, en vertu de l'article R. 6153-6 du code de la santé publique, sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité et doivent s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurées, dès lors que de telles mesures sont justifiées et proportionnées aux nécessités imposées par l'ordre public et en particulier par la sécurité des patients et la continuité des soins ;
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