Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 2 : Statut des internes / Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-8 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire.
Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.
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Décisions • 7
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.6153-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée (…). […] sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur service qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique. » ; qu'aux termes de l'article R.6153-8 de ce code dans sa rédaction applicable : « Les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 31 janvier 2013, n° 1300192
[…] Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique : « Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, […]
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