Article R6153-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version18/06/2009
>
Version11/10/2010
>
Version01/01/2017
>
Version01/09/2020
>
Version01/11/2021
>
Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 13 (Ab), Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 18 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Joël Guerriau, du group UCR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

[…] ayant été contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé (article R. 6153-18-1 du code de la santé publique) ; le congé de présence parentale, le congé parental d'éducation ainsi que le congé de solidarité familiale pour accompagner un proche […] dont le pronostic vital est engagé (article R. 6153-13 du code de la santé publique). […] De même, l'article R. 6153-18-1 du code de la santé publique précise que pour que le semestre au cours duquel l'interne bénéficie d'un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).