Article R6153-14 du Code de la santé publique

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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 14 (Ab), Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 5 octobre 2023, n° 2101151
Annulation

[…] — la créance dont se prévaut le centre hospitalier de Beauvais n'est pas fondée dès lors qu'elle aurait dû être placée en congé de maladie en application de l'article R. 6153-14 du code de la santé publique durant les périodes pendant lesquelles elle a été considérée absente ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Tiers détenteur·
  • Titre exécutoire·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Recours gracieux·
  • Santé publique·
  • Public·
  • Créance

2Tribunal administratif de Lille, 31 janvier 2013, n° 1300192
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique : « Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, […] pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération » et qu'aux termes de l'article R. 6153-18 du même code : « L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, […]

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  • Médecine·
  • Directeur général·
  • Légalité·
  • Comités·
  • Juge des référés·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2015, n° 1405257
Rejet

[…] Considérant que M me Z Y est devenue résidente en médecine générale au centre hospitalier de Lille le 1 er novembre 2003 ; qu'à plusieurs reprises, son état de santé a été déclaré incompatible avec la poursuite de ses fonctions par le comité médical ; que par deux arrêtés préfectoraux des 26 juin 2012 et 14 novembre 2012, le préfet du Nord a prolongé la durée de son congé de maladie en application des dispositions de l'article R.6153-15 du code de la santé publique ; que par deux jugements des 9 octobre 2013 et 18 décembre 2013, le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 26 juin 2012 et du 14 novembre 2012 ; […]

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  • Tribunaux administratifs·
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