Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 1 : Statut des internes et des résidents en médecine / Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décisions • 7
[…] Au fond, à de nombreuses reprises, le comportement de la requérante a alerté les chefs d'établissement des centres hospitaliers de Morlaix et de Quimperlé où la requérante était en stage ; ces responsables ont souligné le comportement inadéquat de l'intéressée et ont estimé que la sécurité des patients était ainsi compromise ; il est apparu au directeur général que ces problèmes étaient d'ordre médical ; d'ailleurs, le comité médical a précisé que son avis d'inaptitude se fondait sur les dispositions de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ;
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[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Nord a prorogé son congé dans la limite d'une durée totale de trente six mois prévue à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique et ne lui a pas accordé le bénéfice du congé supplémentaire non rémunéré de douze mois prévu par le même article ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 31 janvier 2013, n° 1300192
[…] — le préfet du Nord a méconnu l'article R. 6153-15 du code de la santé publique qui prévoit un congé de maladie de 36 mois au plus, maximum qui a été dépassé en l'espèce ; elle ne relève pas de l'article R. 6153-18 du même code ; le préfet du nord a commis une erreur de droit ;
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