Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 2 : Statut des internes / Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 - art. 23
L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
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Décisions • 7
[…] Au fond, à de nombreuses reprises, le comportement de la requérante a alerté les chefs d'établissement des centres hospitaliers de Morlaix et de Quimperlé où la requérante était en stage ; ces responsables ont souligné le comportement inadéquat de l'intéressée et ont estimé que la sécurité des patients était ainsi compromise ; il est apparu au directeur général que ces problèmes étaient d'ordre médical ; d'ailleurs, le comité médical a précisé que son avis d'inaptitude se fondait sur les dispositions de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ;
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[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Nord a prorogé son congé dans la limite d'une durée totale de trente six mois prévue à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique et ne lui a pas accordé le bénéfice du congé supplémentaire non rémunéré de douze mois prévu par le même article ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 31 janvier 2013, n° 1300192
[…] — le préfet du Nord a méconnu l'article R. 6153-15 du code de la santé publique qui prévoit un congé de maladie de 36 mois au plus, maximum qui a été dépassé en l'espèce ; elle ne relève pas de l'article R. 6153-18 du même code ; le préfet du nord a commis une erreur de droit ;
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