Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 1 : Statut des internes et des résidents en médecine / Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique : « Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, […] pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération » et qu'aux termes de l'article R. 6153-18 du même code : « L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2015, n° 1405257
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6153-15 du code de la santé publique : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, […] pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération » et qu'aux termes de l'article R. 6153-18 du même code : « L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximale de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire./ Si le comité médical estime, […]
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[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] [12] Art . 9 du décret n° 88 du 15 février 1988 pour la FPT, art. 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour la FPE et art. 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour la FPH, art. R6153-17 du CSP pour les internes
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