Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 2 : Statut des internes / Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Modifié par : Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 3
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10.
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique : « Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, […] pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération » et qu'aux termes de l'article R. 6153-18 du même code : « L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Justice administrative·
- Congé·
- Centre hospitalier·
- Médecine·
- Directeur général·
- Légalité·
- Comités·
- Juge des référés·
- Urgence
2. Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2015, n° 1405257
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6153-15 du code de la santé publique : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, […] pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération » et qu'aux termes de l'article R. 6153-18 du même code : « L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximale de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire./ Si le comité médical estime, […]
Lire la suite…- Congé de maladie·
- Santé publique·
- Illégalité·
- Comités·
- Justice administrative·
- Administration·
- Préjudice·
- Tribunaux administratifs·
- Durée·
- Formation des médecins
[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] [12] Art . 9 du décret n° 88 du 15 février 1988 pour la FPT, art. 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour la FPE et art. 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour la FPH, art. R6153-17 du CSP pour les internes
Lire la suite…