Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 2 : Statut des internes / Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
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[…] — le préfet du Nord a méconnu l'article R. 6153-15 du code de la santé publique qui prévoit un congé de maladie de 36 mois au plus, maximum qui a été dépassé en l'espèce ; elle ne relève pas de l'article R. 6153-18 du même code ; le préfet du nord a commis une erreur de droit ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6153-18 du code de la santé publique, issues de la codification de l'article 18 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, demeurées inchangées : « L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2015, n° 1405257
[…] qu'à plusieurs reprises, son état de santé a été déclaré incompatible avec la poursuite de ses fonctions par le comité médical ; que par deux arrêtés préfectoraux des 26 juin 2012 et 14 novembre 2012, le préfet du Nord a prolongé la durée de son congé de maladie en application des dispositions de l'article R.6153-15 du code de la santé publique ; que par deux jugements des 9 octobre 2013 et 18 décembre 2013, le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 26 juin 2012 et du 14 novembre 2012 ; que M me Y demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 748, […]
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