Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 1 : Statut des internes et des résidents en médecine / Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage […]
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[…] l'article R. 6153-29 du code de la santé publique prévoit que : « Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] / 3° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans ». L'article R. 6153-20 du même code dispose que : « Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-30 sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 28 mai 2014, n° 1101509
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales : « I. ― Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien-maître de stage agréé responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident, […]
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L'article R. 6153-20 du code de la santé publique stipule que la cessation de l'activité au cours d'un stage pendant plus de deux mois entraîne un déclassement de l'interne. Or cette règle, si elle est fondée pour éviter tout abus, pose question pour des situations telles que l'arrêt maladie ou encore le congé maternité d'une durée minimum légale de huit semaines. Ainsi des internes en médecine enceintes sont confrontées à une situation inextricable et discriminatoire. Aussi, il souhaite connaître l'intention du Gouvernement sur ce sujet afin de faire évoluer la situation.
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