Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 2 : Statut des internes / Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/09/2020
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
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