Article R6153-23 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur et de la santé.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Commentaires2


Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] Les […] Autrement dit, il est, dans la situation de crise actuelle, légitime de se poser la question de savoir si certains salariés du privé qui participent au ravitaillement des ménages en vivres et entreprises en fournitures, activité par ailleurs qualifiée d'essentielle par la combinaison des articles 3 et 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, relève de l'intérêt général. […] R6153-23 CSP

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Maître Vincent Guiso · LegaVox · 26 mars 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 avril 2013, n° 1100761
Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 2009 et 2010, en vertu des dispositions de l'article 81 quater (I) (5°) du code général des impôts, telles que précisées par l'article 1 er du décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 et notamment son (8), lui-même explicité par les circulaires du 7 novembre 2007 et du 20 décembre 2007, compte tenu des dispositions des articles R.6153-23 et D.6153-23 (D) du code de la santé publique, dès lors que les indemnités de temps de travail additionnel perçues par un praticien hospitalier ne correspondent pas aux éléments visés par les dispositions de l'article 1 er du décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007, […]

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