Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 2 : Statut des internes / Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 3
Le droit syndical est reconnu aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2102597
[…] Aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : « () II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. […] de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ». L'article R. 6153-44 dudit code prévoit que « les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé ». […]
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