Article R6153-26 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants :

1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant :

La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;

2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :

La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois sauf dans le cas de la préparation d'une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d'interruption est de trois ans ;

3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger :

La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;

4° Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.

La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même alinéa.

L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement, au moins deux mois avant la date de début envisagée.

A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles.

L'interne qui souhaite mettre fin à sa disponibilité avant le terme prévu doit prévenir son établissement au moins deux mois avant le terme.

L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
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Décisions3


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17NC02818-19NC02227, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, compte tenu de l'avis défavorable de la commission des stages hors-subdivision du 20 janvier 2016, l'intéressé a décidé d'effectuer ce stage en position de disponibilité, ainsi que les dispositions du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique lui en donnent la possibilité. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2008, n° 0804216
Rejet

[…] que la lettre du 29 avril 2008 ne comporte aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; que si, dans cette lettre, la référence à des dispositions du code de la santé publique est erronée, cette erreur ne saurait suffire à faire échec à l'application des dispositions des articles R. 6153-20 et R. 6153-26 du code de la santé publique qui sont sans ambiguïté et de nature à justifier le refus opposé à la requérante de validation du semestre au cours duquel elle était en disponibilité pour convenances personnelles ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2017, n° 1700705
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique : « L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants : (…) 3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger : / La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ; / 4° Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois. / La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même alinéa. (…) » ;

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