Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 1 : Statut des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie / Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-27 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : Décret n°2014-291 du 4 mars 2014 - art. 3
Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 6153-10 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25.
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.