Article R6153-28 du Code de la santé publique

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Version01/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.

Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne dont ils relèvent et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

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