Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 1 : Statut des internes et des résidents en médecine / Sous-section 3 : Garanties disciplinaires
Article R6153-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] l'article R. 6153-29 du code de la santé publique prévoit que : « Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] / 3° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans ». L'article R. 6153-20 du même code dispose que : « Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-30 sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, […]
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[…] — la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6153-30 du code de la santé publique n'a pas été respectée dès lors qu'il n'a pas obtenu, préalablement au prononcé de la sanction, communication de l'avis émis le 8 mars 2012 par son chef de service, le P r Huten ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 2012, n° 1102058
[…] — aux termes des articles R. 6153-29 et R. 6153-30 du code de la santé publique, l'octroi d'un avertissement n'impose pas le respect d'une procédure écrite contradictoire ; […]
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idArticle=LEGIARTI000022911438&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-30 du code de la santé publique : « Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de R.6153-36 du code de la santé publique : « Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. […] idArticle=LEGIARTI000022911459&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-40 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des R.6153-44 du code de la santé publique : « Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de
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