Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 1 : Statut des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie / Sous-section 3 : Garanties disciplinaires
Article R6153-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 21
Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-29 sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] l'article R. 6153-29 du code de la santé publique prévoit que : « Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] / 3° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans ». L'article R. 6153-20 du même code dispose que : « Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-30 sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Vienne·
- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Plainte·
- Conseil·
- Santé·
- Directeur général·
- Service public·
- Agence régionale
[…] — la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6153-30 du code de la santé publique n'a pas été respectée dès lors qu'il n'a pas obtenu, préalablement au prononcé de la sanction, communication de l'avis émis le 8 mars 2012 par son chef de service, le P r Huten ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Sanction·
- Suspension·
- Détournement de pouvoir·
- Procédure disciplinaire·
- Stage·
- Santé publique·
- Avis·
- Retrait
3. Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 2012, n° 1102058
[…] — aux termes des articles R. 6153-29 et R. 6153-30 du code de la santé publique, l'octroi d'un avertissement n'impose pas le respect d'une procédure écrite contradictoire ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Sanction·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Absence injustifiee·
- Avertissement·
- Service·
- Garde·
- Directeur général·
- Obligation
idArticle=LEGIARTI000022911438&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-30 du code de la santé publique : « Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de R.6153-36 du code de la santé publique : « Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. […] idArticle=LEGIARTI000022911459&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-40 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des R.6153-44 du code de la santé publique : « Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de
Lire la suite…