Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 2 : Statut des internes / Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires
Article R6153-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6153-29 est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] En second lieu, l'article R. 6153-29 du code de la santé publique prévoit que : « Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] Enfin, l'article R. 6153-31 du code prévoit que : « L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6153-29 est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, […]
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[…] M. W. invoque les moyens suivants : les décisions attaquées sont intervenues sur une procédure irrégulière, dépourvue de tout caractère contradictoire et contraire à l'article R. 6153-31 du code de la santé publique ainsi qu'à l'article 4 du protocole additionnel à l'accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 13 janvier 2008 entre le
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 19 décembre 2017, 15VE03582, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant que la circonstance que la décision en litige ait fait mention, dans un rappel chronologique des faits, qu'il avait été demandé, en application de l'article R. 6153-31 du code de la santé publique, à l'agence régionale de santé de réunir le conseil de discipline mais que cette dernière ayant indiqué que cet article n'étant pas applicable, il appartenait au seul centre hospitalier de régler la situation est sans incidence sur la légalité de la meure en litige, dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le conseil de discipline n'avait pas à être saisi ;
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