Article R6153-33 du Code de la santé publique

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Version11/10/2010
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Version01/09/2020
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Version16/12/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 99-930 1999-11-10 art. 32 (section 1), Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 3

La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;

2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;

3° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;

4° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;

5° Six étudiants du troisième cycle des études de médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

idArticle=LEGIARTI000022911435&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-31 du code de la santé publique : « L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de R.6153-36 du code de la santé publique : « Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. […] idArticle=LEGIARTI000022911459&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-40 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des R.6153-44 du code de la santé publique : « Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2013, n° 1002795
Annulation

[…] Elle soutient en outre que la décision en date du 22 décembre 2009 a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense et les articles R. 6153-32, R. 6153-33 et R. 6153-37 du code de la santé publique ont été méconnus ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est arbitraire ; que la décision en date du 8 mars 2010 a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le directeur général du centre hospitalier régional auquel est rattaché administrativement l'interne intéressé peut le sanctionner en application de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique ; […]

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