Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 2 : Statut des internes / Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires
Article R6153-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Modifié par : Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 3
La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
3° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
4° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
5° Six étudiants du troisième cycle des études de médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2013, n° 1002795
[…] Elle soutient en outre que la décision en date du 22 décembre 2009 a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense et les articles R. 6153-32, R. 6153-33 et R. 6153-37 du code de la santé publique ont été méconnus ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est arbitraire ; que la décision en date du 8 mars 2010 a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le directeur général du centre hospitalier régional auquel est rattaché administrativement l'interne intéressé peut le sanctionner en application de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique ; […]
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