Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 1 : Statut des internes et des résidents en médecine / Sous-section 3 : Garanties disciplinaires
Article R6153-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version11/10/2010
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Version01/09/2020
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le préfet de la région peut se faire remplacer par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, pour la première et la troisième section, par le médecin inspecteur régional de santé publique et, pour la deuxième section, par le pharmacien inspecteur régional de santé publique.
Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.
Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :
1° Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
3° L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.
Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :
1° Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
3° L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
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