Article R6153-36 du Code de la santé publique

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Version01/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 3

Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des étudiants du troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.

Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.

Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :

1° Le conjoint de l'étudiant concerné, une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou une personne ayant avec l'étudiant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;

2° La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;

3° l'étudiant qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

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consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

idArticle=LEGIARTI000022911435&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-31 du code de la santé publique : « L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de R.6153-36 du code de la santé publique : « Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. […] idArticle=LEGIARTI000022911459&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-40 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des R.6153-44 du code de la santé publique : « Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de

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