Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 1 : Statut des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie / Sous-section 3 : Garanties disciplinaires
Article R6153-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 27
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.
L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.
La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — s'agissant des droits de la défense, la procédure disciplinaire de l'article R. 6153-37 du code de la santé publique a été suivie et respectée ; M. […]
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[…] Elle soutient en outre que la décision en date du 22 décembre 2009 a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense et les articles R. 6153-32, R. 6153-33 et R. 6153-37 du code de la santé publique ont été méconnus ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est arbitraire ; que la décision en date du 8 mars 2010 a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le directeur général du centre hospitalier régional auquel est rattaché administrativement l'interne intéressé peut le sanctionner en application de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 4 février 2021, n° 18NC02301
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6153-37 du code de la santé publique : « () L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil. / La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix. () ».
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