Article R6153-37 du Code de la santé publique

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Version11/10/2010
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Version01/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.


L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.


La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.


Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.


Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

idArticle=LEGIARTI000022911453&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-36 du code de la santé publique : « Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. […] idArticle=LEGIARTI000022911455&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-37 du code de la santé publique : « Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 12 septembre 2008, n° 0803589
Rejet

[…] — s'agissant des droits de la défense, la procédure disciplinaire de l'article R. 6153-37 du code de la santé publique a été suivie et respectée ; M. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2013, n° 1002795
Annulation

[…] Elle soutient en outre que la décision en date du 22 décembre 2009 a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense et les articles R. 6153-32, R. 6153-33 et R. 6153-37 du code de la santé publique ont été méconnus ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est arbitraire ; que la décision en date du 8 mars 2010 a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le directeur général du centre hospitalier régional auquel est rattaché administrativement l'interne intéressé peut le sanctionner en application de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 4 février 2021, n° 18NC02301
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6153-37 du code de la santé publique : « () L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil. / La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix. () ».

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