Article R6153-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
Les votes sont émis à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

idArticle=LEGIARTI000022911435&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-31 du code de la santé publique : « L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de R.6153-36 du code de la santé publique : « Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. […] idArticle=LEGIARTI000022911459&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-40 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des R.6153-44 du code de la santé publique : « Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 10 novembre 2015, n° 1403487
Rejet

[…] de porter à sa connaissance la régularisation de traitement dont elle allait bénéficier en conséquence et de l'informer qu'en cas de renouvellement de son congé de longue maladie, ledit traitement serait réduit de moitié à compter du 1 er février 2014 en application des dispositions précitées de l'article R. 6153-38 du code de la santé publique, au demeurant cité dans le courrier en cause ; qu'il suit de là que cette correspondance ne saurait être regardée comme une décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Yves Touraine aurait prolongé le congé de longue maladie de la requérante ; que la fin de non-recevoir opposée en défense, […]

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