Article R6153-41 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version11/10/2010
>
Version01/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'établissement de santé peut, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43.
La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés dans des services agréés en application de l'article 30 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ou de l'article 3 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie est communiquée au préfet de la région, qui peut y affecter des personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-42.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions de répartition des postes entre les catégories mentionnées ci-dessus et les modalités d'organisation de ces affectations.
Pour les postes situés dans les services non agréés et pour les postes situés dans des services agréés non pourvus par la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, l'affectation est décidée par le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure intéressés. Le directeur de l'établissement de santé informe le médecin inspecteur régional de santé publique.
Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 octobre 2010
13 textes citent l'article

Commentaires6


www.chezfoucart.com · 28 juin 2021

Le patient et le citoyen comprennent ou ressentent en effet comme instinctivement cette hiérarchie médicale que porte, y compris, le Code de la Santé publique en organisant – dans sa quatrième partie (art. L 40001-1 et s.) – les « professions de santé » autour et en fonction des trois professions médicales reconnues (médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme) mais surtout de « la » profession médicale reine : celle de médecin. […] R 6153-41 du Code de la Santé publique, comme « ffi » c'est-à-dire comme « faisant fonction d'interne » (et donc d'étudiant adjuvant en médecine et en formation) alors qu'ils sont souvent sur-compétents.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 16 juin 2023, n° 2301310
Annulation

[…] C ne justifie pas avoir satisfait à l'examen de vérification de compétence prévu par les dispositions de l'article L. 4111-2 I du code de la santé publique à la date de la décision attaquée, ce qui lui aurait permis d'entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée sans présenter de contrat de travail visé par l'autorité administrative en application du 2° de l'article L. 5221-2-1 du code du travail. Par ailleurs, s'il allègue pouvoir exercer les fonctions d'interne en application des dispositions des articles R. 6153-41 et

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Assignation à résidence·
  • Santé·
  • Délégation de signature·
  • Compétence·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Médecin

2Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2013, n° 1211525
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, […] que l'article R.6153-1 du code de la santé publique dispose : « Praticien en formation spécialisée, […] qu'aux termes de l'article R.6153-41 du même code : « Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, […] qui est régie par les dispositions des articles R.6153-1 à R6153-45 du code de la santé publique et par le décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ; […]

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Égalité de chances·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Assistance·
  • Étudiant·
  • Allocation·
  • Décret·
  • Formation

3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2102597
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6153-41 du code de la santé publique : « Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, […]

 Lire la suite…
  • Service·
  • Étudiant·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Médecine·
  • Santé publique·
  • Non-renouvellement·
  • Stage·
  • Astreinte·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).