Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 1 : Statut des internes et des résidents en médecine / Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d'interne
Article R6153-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] l'article 28 du même arrêté : « La liste des candidats admis à concourir à ce titre (liste C) est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée, par profession, discipline, spécialité et ordre alphabétique au bulletin officiel du ministère chargé de la santé » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-7 du code de la santé publique : « Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, […] après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-43 du titre V du code de la santé publique, chapitre III, section 1, […]
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[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « … Les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] que l'article R 6153-2 du code de la santé publique dispose que « L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée(…). […] un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43.(…) Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2102597
[…] Aux termes de l'article R. 6153-41 du code de la santé publique : « Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, […] pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43. () L'affectation est décidée par le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, […]
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