Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 3 : Personnes faisant fonction d'interne
Article R6153-43 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 - art. 12
A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les étudiants de troisième cycle des études de médecine et de pharmacie et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du praticien responsable du stage.
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[…] l'article 28 du même arrêté : « La liste des candidats admis à concourir à ce titre (liste C) est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée, par profession, discipline, spécialité et ordre alphabétique au bulletin officiel du ministère chargé de la santé » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-7 du code de la santé publique : « Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, […] après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-43 du titre V du code de la santé publique, chapitre III, section 1, […]
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[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « … Les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] que l'article R 6153-2 du code de la santé publique dispose que « L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée(…). […] un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43.(…) Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2102597
[…] Aux termes de l'article R. 6153-41 du code de la santé publique : « Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, […] pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43. () L'affectation est décidée par le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, […]
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