Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine
Article R6153-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2
A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.
A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, effectuent un stage chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Commentaires • 8
Les étudiants hospitaliers sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues dans le cadre de leurs formations à l'article D. 6153-58-1. Ces indemnités ont fait l'objet de deux revalorisations successives en 2015 et 2016, pour aboutir au versement d'une indemnité en 2016 d'un montant de 52 euros, représentant une augmentation de 100% en deux ans.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire (…) » ;
Lire la suite…- Solidarité·
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[…] Il soutient qu'aucune rémunération ne lui a été versée en application des articles R. 6153-46 à R. 6153-91 du code de la santé publique au cours de la partie clinique de ses études de chirurgie dentaire qu'il a suivies au sein de l'Université Paris Diderot entre le 1 er octobre 2004 et le 30 septembre 2008 où il était salarié de l'hôtel-Dieu ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2013, n° 1200883
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6153-51 du code de la santé publique « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. […]
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code de la santé publique [3] Article L. 6153-1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153-47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. […]
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