Article R6153-46 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version11/10/2010
>
Version13/08/2011
>
Version26/01/2013
>
Version27/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 1 (Ab), Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 1

A partir de la première année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants hospitaliers en médecine, qu'ils soient étudiants en médecine en formation approfondie ou auditeurs en application du 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche médicale dans laquelle ils sont inscrits.

A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière.


Les dispositions de la présente section sont applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 6153-58.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
27 textes citent l'article

Commentaires8


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 8 février 2023

code de la santé publique [3] Article L. 6153-1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153-47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. […]

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

M. Patrice Perrot · Questions parlementaires · 17 septembre 2019

Les étudiants hospitaliers sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues dans le cadre de leurs formations à l'article D. 6153-58-1. Ces indemnités ont fait l'objet de deux revalorisations successives en 2015 et 2016, pour aboutir au versement d'une indemnité en 2016 d'un montant de 52 euros, représentant une augmentation de 100% en deux ans.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2015, n° 1305420
Annulation

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire (…) » ;

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Dette·
  • Justice administrative·
  • Remise·
  • Médecine·
  • Statut·
  • Bonne foi·
  • Étudiant·
  • Département

2Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 1018026

[…] Il soutient qu'aucune rémunération ne lui a été versée en application des articles R. 6153-46 à R. 6153-91 du code de la santé publique au cours de la partie clinique de ses études de chirurgie dentaire qu'il a suivies au sein de l'Université Paris Diderot entre le 1 er octobre 2004 et le 30 septembre 2008 où il était salarié de l'hôtel-Dieu ;

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Cycle·
  • Justice administrative·
  • Assistance·
  • Santé publique·
  • Étudiant·
  • Rémunération·
  • Prescription quadriennale·
  • Rappel de salaire·
  • Salaire

3Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2013, n° 1200883
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6153-51 du code de la santé publique « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Dommage corporel·
  • Thérapeutique·
  • Sécurité sociale·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).