Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine
Article R6153-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 1
A partir de la première année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants hospitaliers en médecine, qu'ils soient étudiants en médecine en formation approfondie ou auditeurs en application du 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche médicale dans laquelle ils sont inscrits.
A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 6153-58.
Commentaires • 8
Les étudiants hospitaliers sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues dans le cadre de leurs formations à l'article D. 6153-58-1. Ces indemnités ont fait l'objet de deux revalorisations successives en 2015 et 2016, pour aboutir au versement d'une indemnité en 2016 d'un montant de 52 euros, représentant une augmentation de 100% en deux ans.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire (…) » ;
Lire la suite…- Solidarité·
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[…] Il soutient qu'aucune rémunération ne lui a été versée en application des articles R. 6153-46 à R. 6153-91 du code de la santé publique au cours de la partie clinique de ses études de chirurgie dentaire qu'il a suivies au sein de l'Université Paris Diderot entre le 1 er octobre 2004 et le 30 septembre 2008 où il était salarié de l'hôtel-Dieu ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2013, n° 1200883
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6153-51 du code de la santé publique « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. […]
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code de la santé publique [3] Article L. 6153-1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153-47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. […]
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