Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine
Article R6153-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 35
Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels.
Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée.A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation.
En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants effectuent à nouveau sept mois de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés.
Commentaires • 2
[…] l'arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine pris en application du décret n° 2013-73 précité précise les modalités d'organisation des stages et des gardes accomplis au cours du deuxième cycle des études médicales, fixe les indemnités liées au service de gardes des étudiants en médecine, des auditeurs mentionnés à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique et des étudiants qui accomplissent un stage libre visés à l'article R. 6153-47 du même code. […] Enfin, le décret n° 2014-674 du 24 juin 2014 modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] -·la décision du 23 février 2017 abroge illégalement la décision créatrice de droit du 6 octobre 2014 l'autorisant à s'inscrire dans les services hospitaliers de Lyon; · elle l'a illégalement privé du droit au redoublement garanti par l'article R. 6153-47 du code de la santé publique ; - cette décision repose sur des faits qui ne sont pas établis; - l'acte médical qui lui est reproché a été effectué sur délégation et sans qu'aucune conséquence dommageable n'en résulte pour le patient qui l'a subi; la décision du 24 février 2017 est illégale à raison de l'illégalité de la décision du 23 février 2017 qui en est le fondement ;
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2015, n° 1301432
[…] En deuxième lieu, l'article R. 6153-56 du code de la santé publique, alors en vigueur, prévoit que : « La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. […] La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47. / En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article R. 6153-58 ».
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code de la santé publique [3] Article L. 6153-1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153-47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. […]
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