Article R6153-48 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version11/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 1-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6153-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 36

Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités où se déroulent les formations. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.


Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article R. 6153-60 en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Sortie de vigueur le 26 janvier 2013
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