Article R6153-51 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version11/10/2010
>
Version27/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 2 (Ab), Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 4

Durant les stages hospitaliers, organisés au sein des centres hospitaliers universitaires de rattachement, des hôpitaux des armées ou des établissements de santé liés par convention à ces centres hospitaliers universitaires, les étudiants hospitaliers en médecine participent à l'activité hospitalière.

Ces stages sont accomplis sous la responsabilité des médecins référents de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2013, n° 1200883
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6153-51 du code de la santé publique « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Dommage corporel·
  • Thérapeutique·
  • Sécurité sociale·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Expertise

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18DA00328, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : « (…) l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil (…) ». Aux termes de l'article R. 6153-3 du même code : « L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève (…) ». L'article R. 6153-51 dispose que « (…) ces stages sont accomplis sous la responsabilité des médecins référents de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil, […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Intervention·
  • Responsabilité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Risque·
  • Faute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).