Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine
Article R6153-56 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47.
En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article R. 6153-58.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2015, n° 1301432
[…] — les décisions de non validation de ses stages ne sont pas motivées ; — elles ont été prises sur le fondement d'éléments subjectifs et non professionnels ; — la décision de non validation de son premier stage méconnaît les dispositions de l'article R. 6153-56 du code de la santé publique ; — le comportement qui lui est reproché n'a jamais été noté dans son dossier administratif ni sur les appréciations des stages validés ; — ces décisions lui font subir un préjudice matériel et moral ;
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