Article R6153-56 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version11/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 7 (Ab), Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 41

La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des entités ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.


En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47.


En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article R. 6153-58.

Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Sortie de vigueur le 27 juin 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2015, n° 1301432
Rejet

[…] — les décisions de non validation de ses stages ne sont pas motivées ; — elles ont été prises sur le fondement d'éléments subjectifs et non professionnels ; — la décision de non validation de son premier stage méconnaît les dispositions de l'article R. 6153-56 du code de la santé publique ; — le comportement qui lui est reproché n'a jamais été noté dans son dossier administratif ni sur les appréciations des stages validés ; — ces décisions lui font subir un préjudice matériel et moral ;

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