Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine
Article R6153-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit :
1° A un congé annuel d'un mois ;
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
4° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois, non rémunéré.
Commentaires • 5
Les étudiants hospitaliers sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues dans le cadre de leurs formations à l'article D. 6153-58-1. Ces indemnités ont fait l'objet de deux revalorisations successives en 2015 et 2016, pour aboutir au versement d'une indemnité en 2016 d'un montant de 52 euros, représentant une augmentation de 100% en deux ans.
Lire la suite…L'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, […] en tant que formation pratique, sous le statut d'étudiant hospitalier, assujettie à l'impôt sur le revenu sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils perçoivent une rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues à l'article D. 6153-58-1.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1 er . (…) » ; […] dans sa rédaction alors applicable, ensuite codifié à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, […] dans sa rédaction alors applicable, ensuite codifié à l'article R. 6153-58 du code de la santé publique : « A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2015, n° 1301432
[…] En deuxième lieu, l'article R. 6153-56 du code de la santé publique, alors en vigueur, prévoit que : « La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. […] La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47. / En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article R. 6153-58 ».
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[3] Article L. 6153-1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153-47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. […] [7] Instruction ministérielle DGOS/RH4 n°2014-340 du 10 décembre 2014 clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie, NOR : AFSH1429376J
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