Article R6153-59 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 9

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46, leur versent un salaire tout au long de leur formation à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2014

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2015, n° 1305420
Annulation

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire (…) » ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 14 mars 2013, n° 1202098
Rejet

[…] Y est français né le XXX à XXX ; il ne faut pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 206, pour l'égalité des chances et M. Y était salarié du centre hospitalier universitaire de Dijon et étudiant ; […] en sa qualité de salarié, il peut bénéficier du RSA ; l'étudiant externe en médecine a un statut bâtard, puisqu'il est aussi salarié du CHU selon l'article R. 6153-59 du code de la santé publique, il a toutes les obligations des deux statuts mais aucun avantage de ces derniers ; il travaille plus de 3600 heures par an et rien ne justifie qu'il ne puisse bénéficier en qualité de salarié externe du RSA qui, au surplus, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 21 juin 2012, n° 1102597
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6153-59 du code de la santé publique : « Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. » ;

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