Article R6153-60 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version11/10/2010
>
Version26/01/2013
>
Version27/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 11 (Ab), Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 10

Les stages mentionnés à l'article R. 6153-47, à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne, effectués en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).