Article R6153-63 du Code de la santé publique

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Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 11

Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu'ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-72, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle ils sont inscrits.

A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2014
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 16 août 2012, n° 1211967
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatives aux patients, à la santé et aux territoires, et notamment son article 43 modifiant l'article L.634-1 du code de l'éducation ; Vu le code de la santé publique, et, notamment ses articles R. 4141-1 et R. 6153-63 ; Vu le décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques, et, notamment, ses articles 19 à 22 ; Vu l'arrêté du 12 août 2011 fixant pour l'internat en odontologie l'organisation des choix de postes, la répartition des postes, l'affectation des internes et le déroulement des stages particuliers, et, notamment, son article 2 ;

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  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Titre·
  • Délibération·
  • Gestion·
  • Corrections·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 1018026

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-72 du code de la santé publique : « A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement. » ;

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  • Salaire

3Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2013, n° 1211968
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 19 du décret du 5 janvier 2011 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les praticiens français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […] qu'aux termes de l'article R. 4141-1 du code de la santé publique : « Les étudiants en chirurgie dentaire n'ayant pas la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, […] qu'aux termes de l'article R. 6153-63 du code de la santé publique : « Les étudiants des deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, […]

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