Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
Article R6153-64 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 46
Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 accomplissent des stages hospitaliers.
Ils peuvent également effectuer des stages chez un praticien agréé au cours du troisième cycle court.