Article R6153-64 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version11/10/2010
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Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 46

Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 accomplissent des stages hospitaliers.


Ils peuvent également effectuer des stages chez un praticien agréé au cours du troisième cycle court.

Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Sortie de vigueur le 27 juin 2014
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