Article R6153-71 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version26/01/2013
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Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 15

Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.

Le directeur de l'établissement peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.

Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.

Le directeur de l'établissement est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2014

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