Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
Article R6153-72 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 - art. 17
A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64.
Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64.
Les étudiants mentionnés aux alinéas précédents ont droit :
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
3° A un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819, pendant lesquels l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée.
Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité ;
4° En outre, les étudiants, au cours du deuxième cycle, peuvent, sur leur demande après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 1018026
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-72 du code de la santé publique : « A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement. » ;
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