Article R6153-73 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 17

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63, leur versent un salaire tout au long de leur formation, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2014

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