Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
Article R6153-73 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 17
Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63, leur versent un salaire tout au long de leur formation, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64.